B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
37. Pour une piscine intérieure, le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau ne doit pas excéder le nombre obtenu en accordant à un baigneur 1,4 m2 de surface dans la partie peu profonde et 2,2 m2 dans la partie profonde.
Pour une piscine extérieure, le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau ne doit pas excéder le nombre obtenu en accordant à un baigneur 0,9 m2 de surface dans la partie peu profonde et 1,2 m2 dans la partie profonde.
Pour les fins de ces calculs, la partie profonde de la piscine est celle où l’eau atteint plus de 1,4 m de profondeur.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 37.